Colonisés-immigrés, « clandestins » et « périls migratoires »

18 octobre 1924. Établie depuis dix ans seulement, la liberté de circulation entre les départements d’Algérie et la métropole est profondément remise en cause. Désormais les autorités exigent des « indigènes » qu’ils soient en possession d’un certificat d’hébergement, visé par le ministère du travail, et d’un certificat médical. Confronté à l’annulation de ces dispositions par le Conseil d’État, le gouvernement ne renonce pourtant pas ; de nouvelles mesures sont prises le 4 août 1926. Poussés par des « salaires de misère » et confrontés à ces obstacles administratifs, certains « travailleurs » algériens décident de recourir à des bakchichs pour embarquer de façon clandestine sur des navires à destination de la France. Mêmes causes, mêmes effets, déjà à l’époque. La « catastrophe du Sidi Ferruch » survient et l’on découvre, à bord de ce bateau, « plus de vingt indigènes » morts étouffés dans les cales où ils s’étaient cachés pour échapper aux contrôles [1]. Passé un court moment d’indignation vite oublié, un décret plus restrictif encore est adopté peu après. Le 4 avril 1928, la réglementation suivante est arrêtée. Les candidats au départ pour la France doivent produire : une carte nationale d’identité, un extrait de casier judiciaire constatant l’absence de condamnation grave, un certificat médical, la justification d’un pécule de 150 francs, et le versement d’une caution destinée à couvrir les frais éventuels de rapatriement.

2Vingt jours plus tard des mesures voisines sont prises en Afrique occidentale française puisque les « indigènes » ne peuvent quitter « la colonie » sans « une pièce d’identité établie par l’administration locale » à quoi s’ajoute, pour l’écrasante majorité de ceux qui ne sont pas « citoyens français », l’obligation de détenir « un permis d’émigration délivré par le lieutenant-gouverneur. » L’objectif de ces dispositions : limiter l’émigration vers d’autres possessions françaises ou étrangères, et vers la métropole [2]. De même au Togo où, suite à un décret du ministère des Colonies adopté un an plus tôt, aucun « indigène » ne peut « sortir du territoire » sans « une autorisation » délivrée par le « commissaire de la République » ou « son délégué » [3]. En Indochine enfin, les étudiants désireux de venir en France sont obligés d’obtenir l’accord des autorités coloniales qui exigent un livret universitaire visé par le gouverneur général. De plus, lorsqu’ils se déplacent dans la colonie même, les autochtones doivent être porteurs d’un passeport intérieur comme l’a constaté A. Viollis [4]. De ce point de vue, la situation faite aux colonisés français est très proche de celle des « sujets coloniaux ou assimilés » de l’Érythrée dominée par l’Italie fasciste. Là, les « indigènes » ne peuvent obtenir de passeport – réservé aux citoyens – mais seulement une « feuille de route » indispensable pour quitter le pays et délivrée après le dépôt d’une somme de 2 000 lires pour frais de rapatriement [5]. Des mesures similaires existent également dans la province du Katanga et au Congo belge. Dans cette dernière colonie, les autorités exercent une surveillance étroite des populations sur lesquelles pèse une sorte d’assignation à résidence qui peut être permanente ou temporaire selon les « impératifs » de l’ordre public. En effet, « aucun indigène » ne peut quitter, pendant une « période continue de plus de trente jours la circonscription dont il fait partie », sans posséder un « passeport de mutation » délivré par « l’administrateur » ou « son délégué » [6]. Au-delà de singularités qu’il ne s’agit pas de nier, on découvre que la nature du régime établi en métropole n’a pas ou n’a que peu d’incidence sur la condition des autochtones présents dans les territoires de ces différents empires. À des degrés divers, tous tombent sous le coup, conformément à leur statut d’assujetti, d’une réglementation d’exception destinée à limiter leur possibilité d’émigration. Quant aux spécificités de la colonisation « à la française », réputée être plus libérale, au plan politique, que celle conduite par l’Espagne, l’Italie mussolinienne, la Grande-Bretagne ou la Belgique, elle n’est qu’un mythe destiné à faire croire en la compatibilité des principes républicains avec les réalités impériales.

3C’est dans ce contexte de politisation et de racisation accélérées des questions relatives à présence des « indigènes » en France que le Dr. Martial rédige un ouvrage ambitieux, Traité de l’immigration et de la greffe inter-raciale, salué par le sénateur P. Even comme « un travail […] considérable » qui « apporte au monde politique et médical un enseignement précieux. » Double consécration donc puisque l’auteur, reconnu comme un éminent spécialiste en raison de sa légitimité scientifique, est élevé au rang d’expert capable d’éclairer les hommes chargés d’élaborer les orientations du pays en matière d’immigration. Si Martial estime que « le vieux fond français a toujours assimilé totalement […] les éléments étrangers », cette proposition ne vaut que pour les Européens puisqu’elle se conjoint avec l’existence d’une autre « loi » qui peut être ainsi énoncée : plus les différences raciales sont jugées importantes, plus le métissage devient problématique, plus l’assimilation est compromise voire impossible. Les « nègres » et les « jaunes » le prouvent puisque leur union avec des « Blancs » engendre des « produits » d’une « qualité […] souvent très inférieure » sur le plan mental comme « tous nos psychothérapeutes » s’accordent à le dire, écrit Martial. La cause de ce phénomène singulier ? « Un antagonisme racial qui empêche toute greffe » réussie et cette situation appelle bien sûr l’adoption de mesures restrictives. Le docteur plaide donc en faveur de la mise en place d’un « barrage » et de « méthodes de sélection sérieuses » pour « éviter l’hétéromorphie due au métissage et à sa descendance » [7]. Quelques années plus tard, il se prononce en faveur de la mise en place d’un « dossier bio-anthropologique » destiné à permettre le refoulement des immigrés porteurs de « tares » et de « maladies chroniques » [8]. Inspirées de la législation des États-Unis, où « une sélection mentale » est établie depuis « près de vingt ans, » ces mesures permettront de « renforcer la population » française et de préserver son avenir [9].

4Spécialiste de l’immigration qui s’est fait connaître par son ouvrage, Les étrangers en France. Leur rôle dans l’activité économique, paru en 1932, G. Mauco a accueilli très favorablement le Traité de Martial. A priori, le titre de ce premier livre indique de façon claire quel en est le sujet : l’étude des allochtones présents en métropole. C’est ainsi que ce texte a été interprété par ceux qui ont redécouvert son importance et le rôle de son auteur avant, pendant et après la seconde guerre mondiale [10]. Lectures partielles que grèvent des éléments contemporains et les conceptions mêmes de Mauco qui entretiennent une confusion que ces lectures ne dissipent pas. En effet, une partie substantielle de son travail n’est pas consacrée aux étrangers mais aux « indigènes » de l’empire qu’ils soient « sujets » ou « protégés » français. De même, et c’est une conséquence, l’immigration qu’il étudie concerne notamment des populations coloniales qui ne viennent pas alors de pays tiers mais de territoires placés, quel que soit leur statut, sous l’autorité de la France. Employées par l’auteur de façon relâchée, les catégories d’étranger et d’immigré l’autorisent donc à subsumer sous de mêmes vocables des hommes et des situations d’une grande diversité. Aussi, pour éviter ces imprécisions, qui occultent le statut singulier des allochtones de l’empire, emploierons-nous le concept de colonisé-immigré pour nommer ces derniers de façon aussi adéquate que possible et dire, ce faisant, les particularités de leur condition dans les territoires de l’empire comme en métropole ; ces particularités étant indispensables à la compréhension de la situation qui leur est faite en France même.

5En raison de leur « tempérament » et d’un « esprit » spécifique, les Européens, certains d’entre eux du moins selon Mauco, nuisent au « principe spirituel » supposé constituer la nation. Classique xénophobie. Quant aux « indigènes », les menaces qu’ils font courir à la métropole sont d’une nature différente puisqu’elles sont réputées entraîner « l’abâtardissement » racial de la population française et lui apporter des « germes de maladies que celle-ci était parvenue à éliminer ». De tels écrits appartiennent à la doxa scientiste, raciste et hygiéniste de saison ; l’un des objectifs majeurs de l’auteur étant de défendre la « santé » publique pour mieux préserver « l’avenir de la race » [11]. Eu égard à la conjoncture intellectuelle et politique de l’époque, ces analyses, de même pour les conséquences pratiques qui en découlent, sont à la fois communes et lestées d’une autorité particulière car elles sont exposées dans une thèse élaborée sous la direction d’un géographe alors célèbre, A. Demangeon, puis soutenue au sein de l’université et dans un ouvrage grâce auquel son auteur a été reconnu comme un expert de premier plan ; les responsabilités qui lui ont été rapidement confiées en témoignent. En 1935, Mauco, défendu par H. de Jouvenel, devient secrétaire du Comité d’études sur les étrangers, trois ans plus tard, secrétaire de l’Union internationale pour l’étude scientifique des problèmes de population et représentant de la France à la xe session de la Conférence internationale de coopération intellectuelle à quoi s’ajoute l’entrée dans le cabinet de Ph. Serre, sous-secrétaire d’État chargé des services de l’immigration et des étrangers de janvier à mars 1938 [12]. Brillant parcours. Il prouve que les thèses de Mauco bénéficient d’une consécration certaine qui en modifie la nature puisqu’elles sont ainsi officialisées par plusieurs institutions ad hoc de la Troisième République. Xénophobie et racisme d’État ? Assurément. Dénonçant l’envahissement de certains quartiers de Marseille et de la banlieue parisienne par les « Africains du Nord », leur criminalité, « quinze fois supérieure à celle de la population française », selon lui, les « ravages effrayants » de la « syphilis et de la tuberculose » et le « poids d’habitudes séculaires qui contredisent l’orientation de notre civilisation », Mauco estime que ces colonisés-immigrés sont, comme les Asiatiques, rétifs à toute assimilation. Aussi faut-il réformer la politique mise en œuvre, choisir les « sources de recrutement » de la main-d’œuvre étrangère et coloniale, et pratiquer une sélection rigoureuse pour ne retenir que « les éléments ethniquement assimilables » [13].

6C’est dans ce contexte que l’hôpital franco-musulman de Paris et du département de la Seine est créé. Aux dispositions restrictives imposées aux colonisés souhaitant se rendre en métropole et à la création, en 1925, du Service de surveillance et de protection des indigènes nord-africains, s’ajoute désormais cette institution située à Bobigny. La construction de cet hôpital, réservé aux seuls « Musulmans » qui sont bientôt contraints de s’y rendre [14], peut s’interpréter comme la continuation, par d’autres moyens, de la politique « indigène » conduite en métropole. En effet, cette structure hospitalière complète le dispositif juridique et policier déjà en place en remplissant des fonctions distinctes mais congruentes avec les missions du Service de surveillance précité. Fonctions de santé publique d’une part, qui intéressent les colonisés-immigrés du Maghreb et la population française que l’on souhaite protéger des épidémies ; et fonctions de contrôle d’autre part, puisqu’il s’agit aussi, face à « l’afflux » d’hommes « laborieux mais dépaysés », de contribuer à séparer les « individus indésirables » des « éléments sains » [15] comme l’affirme le président du Conseil général de la Seine, A. Beaud, le jour de l’inauguration. De là le statut exorbitant, au regard du droit commun, de cet établissement à nul autre pareil, puisque ses patients sont ouvertement sélectionnés sur des critères raciaux, et qu’il est soustrait à l’Assistance publique pour être placé sous la double tutelle de la Préfecture de Paris et de celle de la Seine. Si cette ségrégation est nouvelle en métropole, elle est depuis longtemps établie dans les colonies françaises. Il ne s’agit donc pas d’une innovation, à proprement parler, mais de l’importation de mesures qui semblent avoir été la règle dans de nombreux territoires de l’empire [16].

7Significatif également des missions diverses que doit remplir cet établissement, le fait que son premier directeur n’est autre que Gérolami qui fut fonctionnaire en Algérie puis responsable, à Paris, du Service de surveillance et de protection des indigènes nord-africains. Bel exemple de carrière où les compétences acquises outre-Méditerranée sont employées en France afin d’assurer, par la continuité du personnel dirigeant, la continuité de la politique en matière de gestion hospitalo-policière des colonisés-immigrés puisque tel est bien le rôle de l’hôpital de Bobigny. De là, aussi, l’installation, à l’intérieur même des locaux, d’un poste de police appelé « bureau des entrées » qui fut rapidement soupçonné de servir de source de renseignement pour le Service de surveillance précité [17]. Sélectionner, réunir, soigner et reléguer hors de la capitale – en ban-lieue –, telles sont donc les tâches essentielles de cette institution. Son existence, sa localisation, son organisation et sa direction confirment le statut singulier des colonisés-immigrés qui, assujettis dans leur territoire d’origine, sont soumis, en France, à des dispositions particulières et discriminatoires qui ne pèsent que sur eux. La création de l’établissement de Bobigny peut donc s’interpréter comme l’institutionnalisation d’une politique d’hygiène raciale destinée à défendre la population française menacée, sur son sol même, par des « éléments inférieurs » et dangereux. On découvre ainsi que certains procédés et mesures propres à l’État colonial ne sont pas employés dans les seuls territoires de l’empire cependant que la métropole serait restée fidèle aux principes républicains de ses institutions en accueillant sans discrimination les colonisés-immigrés sur son territoire. Bien au contraire, confrontées à la présence jugée massive de ces derniers, qui, venus pour la majorité d’entre eux d’Afrique du Nord, sont réputés inassimilables depuis fort longtemps, les autorités nationales ont importé des méthodes, les hommes parfois aussi, jugés indispensables à leur surveillance policière, sanitaire et morale, conformément aux dispositions et aux pratiques de ségrégation établies dans l’empire.

8Après 1924, les « Musulmans » sont donc passés d’une situation où ils avaient la possibilité d’aller et venir librement entre l’Algérie et la métropole, à une autre où ils furent soumis à de nombreuses restrictions dans un contexte marqué par un emballement réglementaire certain qui ne s’est pas limité à cette seule colonie comme le prouve le sort de millions de « Noirs » et d’Indochinois. Se découvrent ainsi le racisme fait droit, puisque ce dernier sanctionne les représentations dominantes que l’on sait en même temps qu’il les valide en contribuant à leur induration institutionnelle, sociale et politique, et le racisme d’un droit dont le caractère discriminatoire ne fait pas de doute puisqu’il n’est opposable qu’aux autochtones d’Algérie, d’Afrique et d’Asie identifiés à partir de leurs caractéristiques psycho-raciales supposées. Si le 17 juillet 1936, le Front populaire supprime, pour les seuls départements algériens, les mesures précitées, elles ressurgissent très vite sous la forme de deux arrêtés pris par le gouverneur général de cette colonie qui impose à « tous les travailleurs [indigènes] se rendant dans la métropole, le dépôt d’un cautionnement de 125 francs » – 9 décembre 1936 – et le contrôle sanitaire – 29 janvier 1937. La liberté de circulation des autochtones algériens n’a été rétablie qu’en 1944 avant que de nouvelles dispositions ne soient arrêtées suite au déclenchement de la guerre d’Algérie.

9Pour venir en France métropolitaine désormais, les « F. M. A », comme on le dit avec mépris alors, doivent produire une « autorisation de voyage », délivrée par les autorités militaires, et une carte nationale d’identité ; ces règles étant rappelées, dans une note du 25 novembre 1958, par le ministre de l’Intérieur au commandant en chef des Forces armées présentes en Algérie [18]. Les atteintes portées à la libre circulation des colonisés-immigrés entre le territoire algérien et la France : des mesures exceptionnelles et éphémères ? Exceptionnelles, au regard des principes généraux du droit supposés établir l’égalité des prérogatives des individus sans distinction de race ou de religion, elles le sont assurément. Éphémères, elles ne le sont pas puisqu’elles furent appliquées pendant des décennies par trois Républiques successives. Il se confirme donc qu’en ces matières aussi l’exception fut la règle, dans tous les sens du terme puisque l’exception dicta la règle, et la liberté, rarement accordée, fut l’exception. Cette situation nous éclaire sur la nature de cette dernière liberté qui ne fut jamais considérée comme un droit mais comme une simple tolérance toujours susceptible d’être remise en cause pour des motifs variés. De là, ces réformes multiples qui se traduisent, pour les « indigènes » concernés, par une insécurité juridique structurelle dont le fondement est, en dernière analyse, la raison d’État ; celle-là même qui légitime, au nom de la défense des intérêts supérieurs du pays, le recours aux dispositions restrictives étudiées. Ces temps ont-ils vraiment changé ? Non, assurément.

Notes

  • [1]
    V. Spielmann, En Algérie. Le Centenaire au point de vue indigène, Éditions du Trait-d’Union, Alger, 1930, p.27.
  • [2]
    Décret du 24 avril 1928, Annuaire de documentation coloniale comparée, 1928, vol.2, p.412.
  • [3]
    Décret du 1er mars 1927, op. cit., p.642.
  • [4]
    Hô-Chi-Minh, Le Procès de la colonisation, (1925), présenté par A. Ruscio, Le Temps des cerises, Paris, 1998, p.120 ; A. Viollis, Indochine S. O. S, (1935), préface de Fr. Jourdain, Les Éditeurs français réunis, 1949, p.128. La première édition avait été préfacée par Malraux.
  • [5]
    Décret du 22 mars 1930, Annuaire de documentation coloniale…, 1930, vol. 1, p.408.
  • [6]
    Décret du 5 décembre 1933, op. cit., 1933, vol. 1, p.120.
  • [7]
    R. Martial, Traité de l’immigration et de la greffe inter-raciale, Larose, Paris, 1931, p.224.
  • [8]
    R. Martial, La Race française, Mercure de France, Paris, 1934, p.323.
  • [9]
    R. Martial, Race, hérédité, folie. Étude d’anthropo-sociologie appliquée à l’immigration, Mercure de France, Paris, 1938, p.143 et 187.
  • [10]
    Cf. P. Weil, La France et ses étrangers, Calmann-Lévy, Paris, 1991 ; A. Spire, Étrangers à la carte. L’Administration de l’immigration en France (1945-1975), Grasset, Paris, 2005 ; et G. Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France (xixe-xxe siècle). Discours publics, humiliations privées, Fayard, Paris, 2007.
  • [11]
    G. Mauco, Les Étrangers en France, A. Colin, Paris, 1932, p.490.
  • [12]
    Sous Vichy et jusqu’en 1943, Mauco collabore à la revue xénophobe, raciste et antisémite L’Ethnie française dirigée par G. Montandon. À la Libération, le premier devient secrétaire général du Haut comité de la population et de la famille ; il a exercé cette responsabilité jusqu’en 1970.
  • [13]
    G. Mauco, Les Étrangers en France, op. cit., p.485 et 523.
  • [14]
    En 1938, L. Mauvais déclare au Conseil général de la Seine : « Il s’est trouvé des Arabes qui sont venus se plaindre de ce qu’on les obligeait à se rendre à cet hôpital franco-musulman. » ; cité in 1935-2005. L’Hôpital Avicenne : une histoire sans frontières, Musée de l’Assistance publique, Paris, 2005, p.14.
  • [15]
    A. Beaud cité par O. Depont, Les Berbères en France. L’Hôpital franco-musulman de Paris et du département de la Seine, Douriez-Bataille, Lille, 1937, p.122.
  • [16]
    Au Maroc, ces pratiques sont consignées dans un document officiel préfacé par Lyautey. On y apprend que « le principe de la séparation des Européens et des indigènes » s’applique pour les hospitalisations, notamment. C’est ainsi qu’un « grand hôpital civil, pour Européens » fut construit à Casablanca ; cf. Rapport général sur la situation du protectorat du Maroc au 31 juillet 1914, Rabat, 1916, p.190-191. À Libreville, M. Homet fait état d’une situation voisine puisqu’il constate l’existence d’un hôpital « européen » et d’un autre « indigène » ; cf. Congo. Terre de souffrances, Aubier-Montaigne, Paris, 1934, p.132.
  • [17]
    1935-2005. L’Hôpital Avicenne, op. cit., p.7. M. Hadj, le dirigeant de l’Étoile nord-africaine, s’est élevé contre cette situation en déclarant que ces dispositions témoignaient du fait que les Nord-Africains étaient traités comme « une race inférieure » et comme des « pestiférés ». Ibid.
  • [18]
    P. Piazza. Histoire de la carte nationale d’identité, O. Jacob, Paris, 2004, p.295.