Le voile ou la confusion des universels

1Il y a une manière rassurante de poser la question dite du voile islamique. Cette manière consiste à mettre en balance deux principes de la vie commune. D’un côté, l’universel de la loi auquel les particularités doivent se soumettre ; de l’autre, le respect des différences sans quoi aucune communauté n’est viable. Il se pourrait pourtant que la question soit plus redoutable, qu’il s’agisse de choisir non pas entre l’universel et le particulier mais entre plusieurs universels et plusieurs manières de particulariser l’universel. Celui dont on se réclame le plus volontiers aujourd’hui est l’universel étatico-juridique de la loi qui ne fait point acception des personnes et de leurs particularités. Il est pourtant douteux que cet universel-là puisse trancher la querelle dans le sens que l’on dit communément. Si l’enseignement public s’adresse à tous également, en ignorant les traits – religieux ou autres – qui différencient les élèves, la conséquence la plus logique est qu’il doit être dispensé également à tous et toutes en ne tenant pas compte de ces différences et des signes qui les exhibent. L’École alors n’a pas à exclure ces signes puisque, par définition, elle ne les voit pas. La demande d’une loi sur le voile est alors demande d’une loi qui introduise une exception à l’invisibilité des différences à l’égard de la loi. Elle doit s’effectuer au nom d’un principe d’universalité qui dépasse la simple égalité juridique. Pour les défenseurs les plus intransigeants de la laïcité, cet universel est celui de la connaissance partagée, supérieur à toute convention juridique et à toute loi étatique. L’enfant qui a compris, dit une théoricienne de la laïcité, est dans une position divine. Cette participation spinoziste à la divinité de la connaissance définit, pour l’école qui y forme, un régime d’exception radicale au régime ordinaire d’indifférence aux différences. La question est de savoir si une loi comme celle que l’on propose aujourd’hui répond bien à cette exigence. Si la communauté scolaire est en exception sur les rassemblements sociaux ordinaires, ce qu’elle doit d’abord revendiquer, c’est son autonomie. C’est le pouvoir pour les chefs d’établissement et les conseils de discipline de juger souverainement quelles personnes et quelles attitudes détruisent la communauté du savoir. De ce point de vue, rien n’est pire que la tendance actuelle à déposséder les institutions scolaires de leur pouvoir de jugement au profit des tribunaux. Or la loi proposée ne peut évidemment que renforcer cette tendance qui traite l’École comme n’importe quel autre lieu social.

2Ce qui soutient alors la demande actuelle de loi, ce n’est ni l’universel indifférent aux particularités ni la singularité radicale de la communauté scolaire. C’est un universel culturel, l’idée d’un ensemble de valeurs d’universalité sur lesquelles notre société repose et qui impose un refoulement non point des différences en général mais de certains particularismes opposés à ces valeurs. La loi proposée est alors une loi d’exception, visant des élèves d’un sexe et d’une religion déterminés, afin d’agir par ricochet sur la communauté à laquelle elles appartiennent. Exclure les jeunes filles voilées est posé comme le moyen de libérer les femmes musulmanes du voile et de la situation d’inégalité dont il est le signe.

3Une telle position exige seulement que l’on révoque la forme d’universalité jusque là revendiquée par les théoriciens de la laïcité. L’École, disaient-ils, ne s’occupe que d’une seule égalité, la sienne : celle du savoir qu’elle distribue également à tous. Si elle veut s’occuper de réduire les inégalités qui existent dans la société, elle confond l’instruction et l’éducation et elle noie l’universalité du savoir dans les aléas de la demande sociale. Les termes dans lesquels la demande de loi est aujourd’hui formulée remettent en cause sans le dire cette vision de la spécificité scolaire. Ils revendiquent non pas la neutralité de l’école mais une fonction sociale dont celle-ci doit être l’instrument. Mais si l’École doit, à nouveau, réduire les inégalités de la société, deux questions se posent : quelles inégalités sociales relèvent de l’École et lesquelles n’en relèvent pas ? Et cet effet doit-il s’exercer par ce que l’École inclut ou par ce qu’elle exclut ?

4Ces questions sont un peu redoutables. D’où le repli sur un terrain apparemment plus sûr : celui de la lutte pour défendre l’homogénéité sociale contre les différences communautaires. Ce qui rend ce terrain sûr lui-même labile, c’est que notre société est d’abord réglée par le fonctionnement d’un quatrième universel : l’universel capitaliste de l’équivalent monétaire. On croyait au temps de Marx qu’il noierait dans ses eaux glacées la différence religieuse. Il apparaît aujourd’hui que ses conséquences sont tout autres : d’un côté il tend à faire de l’insigne religieux un de ces signes de différence que chacun de nous – et chaque écolier en particulier – doit arborer sur son corps comme marque d’appartenance au bonheur collectif du système. De l’autre il tend à faire de la différence religieuse la seule différence qui lui résiste, le seul principe d’une autre communauté.

5Penser le rapport de ces quatre universels et agir selon cette pensée exigerait sans doute de faire intervenir un cinquième universel. On pourrait appeler universel politique cet universel supplémentaire qui mesurerait tous les autres à son aune, celle de l’égalité inconditionnée de n’importe qui avec n’importe qui. Mais ce serait probablement trop de travail. Nous aurons donc une loi dont la tâche sera de dissimuler dans son apparente simplicité la contradiction non mesurée des universels. La question est de savoir si l’on guérit par la confusion consensuelle des concepts la confusion communautaire des sentiments.