« C’est ouvert au public ces procès ? », les secrets d’une scène d’audience au prisme de la lutte contre le terrorisme

1« N’importe qui peut y assister à ces procès des terroristes ? Tu n’as pas besoin d’une autorisation spéciale ? Je peux venir ? ». Depuis cinq ans, ces questions nous sont systématiquement posées lorsque nous relatons nos journées passées dans les salles d’audience des procès du terrorisme. De décembre 2014 à décembre 2019, plus de 180 procès se sont tenus devant la 16ème chambre correctionnelle de Paris et les cours d’assises spéciales de la cour d’appel de Paris, uniques instances judiciaires compétentes en la matière. Les attentats de 2015 et des années suivantes ont joué un rôle crucial dans cette augmentation sans précédent des jugements des filières jihadistes [2].

2Objet de fantasmes et d’instrumentalisation politique, le terrorisme demeure un terrain de recherche complexe, nécessitant une réflexivité quant à sa définition et à son analyse scientifique [3]. L’approche constructiviste d’un tel phénomène conduit à considérer en particulier l’action des autorités pénales lorsqu’elles se voient contraintes de réagir face à des actions violentes de nature particulière [4]. Les enquêtes et les jugements liés à la lutte contre le terrorisme renvoient de façon souvent automatique à l’utilisation du concept « d’exception [5] » afin de caractériser les nouveaux ordres politiques et juridiques mis en œuvre par les démocraties libérales dans le registre lui aussi largement mobilisé de l’« ennemi [6] ». L’application en novembre 2015 de la loi de l’état d’urgence et sa constitutionnalisation en 2017 [7], ont sans conteste réanimé ce débat en particulier sur le terrain de l’application de la police administrative [8]. Dans ce contexte, l’action de la police judiciaire contre le terrorisme a été présentée, presque malgré elle, comme la plus à même de maintenir le cadre de l’état de droit en particulier en raison de la dimension publique et contradictoire de sa procédure.

3Pourtant, les travaux de Vanessa Codaccioni sur la cour de sûreté de l’État illustrent parfaitement les traces de l’exceptionnalisme dans l’action judiciaire [9]. Composée de magistrats et de militaires, la cour de sûreté de l’État, en charge de juger les personnes poursuivies pour « terrorisme » de 1963 à 1981, a pour règle le secret des audiences, des procédures de poursuites et des condamnations. Plus largement, les origines multiples de la justice antiterroriste [10] sont profondément marquées par la volonté de l’État de faire de ces « crimes politiques » un objet singulier régulièrement saisi par le secret. Si, à partir du début des années quatre-vingt, le contexte de l’alternance gouvernementale s’accompagne de l’affirmation d’une justice de droit commun, la spécialisation renforcée de la justice antiterroriste conduit depuis inexorablement à la fabrication d’un droit spécifique mettant sous tension les principes procéduraux [11].

4S’intégrant dans une étude ethnographique du pouvoir pénal à l’épreuve de la violence terroriste avec 160 procès observés entre 2015 et 2020, cet article a pour objet d’interroger le rituel des audiences de jugements au prisme de la problématique du secret et de ce qu’elle nous permet de dévoiler sur les recompositions de l’État et de son action judiciaire.

5Lorsque nous débutons notre observation participante, la question de l’accès aux salles du tribunal est la première problématique de notre travail. La compréhension des modalités de sécurisation et de publicisation qui vont être observées durant nos cinq années d’enquête permet, dans un premier temps, d’interroger concrètement le risque de mise sous secret de ces rituels judiciaires (1).

6Une fois entré dans ces salles et assis sur les bancs du public, l’observation des débats contradictoires offre la possibilité de considérer un autre aspect du secret des audiences, en l’occurrence les pratiques de recueil et de fabrication des preuves qui sont utilisées pour mettre en accusation, juger et condamner les présumés « terroristes ». En effet, la procédure pénale, débattue lors des échanges entre juges, ministère public, avocats et accusés, dévoile les processus de judiciarisation à l’œuvre dans la lutte contre le terrorisme, en tant que moment de transformation du renseignement en possible preuve judiciaire (2).

7Enfin, les procès, qu’ils soient terroristes ou de droit commun, se terminent toujours par le même rituel : le prononcé du jugement pour le tribunal ou du verdict pour la cour d’assises. Après avoir statué dans le secret du délibéré, les juges prononcent selon des formes plus solennelles les condamnations et plus rarement les relaxes (3).

1 – « De la machine à café au banc du public » : assister aux audiences de jugements du contentieux terroriste

8Ce soir de novembre 2016, la machine à café du palais de justice constitue encore une fois un lieu essentiel de socialisation pour notre recherche. Après un procès dont le jugement condamna Salim N. à 6 ans de prison avec mandat de dépôt à la barre[12], nous y rencontrons la présidente du tribunal, avec qui s’engage alors une discussion de plus d’une heure autour de cette audience et du rôle des juges. C’est également devant cette machine à café que nous avons pris contact avec d’autres juges, avocats ou procureurs de ce contentieux. Cette relative facilitée d’accès aux acteurs illustre d’une certaine manière le maintien du rituel d’une justice correctionnelle de droit commun qui pourtant intègre à certains égards une forme d’« exception du quotidien ».

La sécurisation des procès du terrorisme

9Depuis 2015, la sécurisation des procès français se distingue fortement des images régulièrement véhiculées d’une militarisation de la justice terroriste comme lors du procès belge de Salah Abdeslam en février 2018. Ce procès provoqua « des mesures exceptionnelles [13] » puisque le tribunal de Bruxelles se transforma en un sanctuaire ultrasécurisé avec la présence des forces militaires dans et en dehors du palais de justice. Dans l’attente des procès français des attentats de 2015 qui seront certainement accompagnés par de telles mesures, le contentieux quotidien devant les tribunaux français s’est lui décliné selon les règles de sécurité classiques.

10Ce rituel a pu de manière très exceptionnelle faire l’objet de mesures particulières comme cet après-midi de 2017 où Mohamed D., jeune homme à la carrure frêle, apparaît dans le box accompagné de quatre gardes du corps suréquipés et cagoulés faisant sursauter les avocats et journalistes déjà présents dans la salle. Les E.R.I.S, équipes régionales d’intervention et de sécurité, appelés les « ninjas » dans le vocabulaire pénitentiaire, prennent place et sécurisent le box. Leur armement, leurs postures et surtout leur anonymisation créée par leurs cagoules instaurent un climat inédit. Cette présence n’a été constatée qu’à de rares exceptions, le plus souvent en lien avec le fait que les prévenus étaient détenus dans des centres de haute sécurité. Les commentaires et impressions du public assistant à ces procès illustrent eux aussi cette apparente normalité. Il est courant de voir entrer en pleine audience un groupe de retraités ou de lycéens venus visiter le tribunal de grande instance de Paris. À l’évocation des termes filières terroristes ou « État islamique », ce public apparaît toujours surpris : « On pensait qu’on allait être plus fouillés. En fait, c’est comme quand on est rentré pour les comparutions immédiates dans la salle d’en face ! C’est des terroristes dans le box [14] ? ! ».

11Du côté des magistrats, le maintien du rituel d’une justice du quotidien se traduit par une promiscuité avec les autres acteurs de la scène : « Nous avons l’habitude de croiser les prévenus et surtout leurs familles ou amis dans les couloirs du palais ou à la sortie… mais là c’est différent non [15] ? ». Le partage des mêmes espaces dans l’enceinte du palais de justice est ainsi régulièrement décrit comme un problème lié à l’absence d’une sécurisation particulière : « Vous avez remarqué que nous n’avons pas de protection. Nous sommes les seuls d’ailleurs. On a demandé à être protégés. Quand on nous l’accorde, c’est exceptionnel et on revient toujours après à l’argument de l’argent et du coût de cette protection. S’il nous arrive quelque chose, ni fleurs ni couronnes de l’État français, j’ai prévenu mes enfants (rire) [16] ! ».

12La sécurisation des juges en matière terroriste s’inscrit dans une histoire ancienne pour la justice française. En 1986, lors du procès des membres de la branche lyonnaise du groupe Action Directe, l’un des accusés, Régis Schleicher, menace les jurés et certains journalistes présents dans la salle. Le lendemain, la quasi-totalité de ces jurés citoyens décide d’utiliser un certificat médical afin de ne plus siéger. La décision de réintroduire un dispositif spécial en matière terroriste se voit alors accélérée, donnant naissance aux « cours d’assises spéciales » composées exclusivement de magistrats professionnels, sans jury populaire.

13Si les magistrats sont souvent considérés comme mieux protégés des pressions des accusés et de leurs entourages que des jurés citoyens, leur sécurité demeure toujours aujourd’hui un sujet sensible. Depuis 2016, il est ainsi demandé aux journalistes de garder secrète l’identité des juges et des représentants du ministère public en ne divulguant pas leurs noms dans les comptes rendus d’audience. C’est dans un objectif similaire que, depuis l’assassinat d’un couple de policiers à Magnanville en 2016, les policiers qui témoignent devant les cours d’assises ont la possibilité de le faire de manière anonyme grâce à l’utilisation de la visioconférence. Entraînant cette fois-ci une profonde transformation du rituel d’audience, l’anonymisation des témoins fait l’objet de nombreuses critiques de la part des avocats de la défense dénonçant la mise au secret de la parole dans le cadre du débat contradictoire et du principe du procès équitable.

Les principes de l’open justice dans le contentieux terroriste

14Les règles du procès équitable constituent un préalable essentiel de la justice dans un État de droit. Sous l’effet de l’européanisation, il se traduit par l’affirmation du principe de l’open justice édicté par l’article 6 de la Charte européenne des droits fondamentaux (CEDH). Parmi les différentes règles à respecter, la publicisation du débat contradictoire demeure un enjeu certain en particulier en raison des expériences antiterroristes récentes. Si l’article 6 §1 de la CEDH garantit « une audition publique », il stipule aussi par la suite que « la presse et le public peuvent être exclus de tout ou partie du procès dans les intérêts de la sécurité nationale au sein d’une société démocratique ». Il est donc nécessaire de démontrer l’intérêt de ne pas suivre la règle habituelle de publicisation des poursuites judiciaires en évoquant les circonstances particulières. Au paroxysme d’une justice contemporaine contraire à ce principe, les procès des années deux mille qui ont eu lieu dans le camp de Guantanamo dans un environnement extrajudiciaire sont régulièrement cités en exemple [17].

15Une affaire européenne moins connue et plus récente illustre une autre modalité de remise en cause des principes de l’open justice. En octobre 2013, Erol Incedal et Mounir Rarmoul-Bouhadjar sont suspectés d’avoir planifié l’assassinat de plusieurs responsables politiques dont l’ancien premier ministre Tony Blair. Rapidement cette affaire prend une tournure exceptionnelle en raison de la décision de traiter la phase de jugement de manière secrète. L’argument principal avancé pour justifier un tel bouleversement du rituel judiciaire est la fuite possible de complices encore non identifiés. Face à cette mise sous silence, les médias britanniques prennent différentes décisions allant du boycott pour certains à l’acceptation par la majorité de cette situation contraire au príncipe du droit coutumier anglais de l’open justice. Dans ces conditions, les journalistes ne peuvent suivre qu’une partie minime de l’audience et doivent rendre leurs cahiers de notes aux services de sécurité qui les mettent sous scellés pour plusieurs années. Aujourd’hui, les journalistes qui ont assisté de manière parcellaire à ce procès, n’ont toujours pas accès à leurs notes et sont accompagnés par un avocat lorsqu’ils évoquent publiquement cette expérience judiciaire. Les avocats ont pour mission de définir les limites de leurs témoignages et ce qui doit rester secret. Dès les premiers mois de 2015, nous avons constaté que, du point de vue de l’organisation, de l’accès et de la ritualisation de l’audience, les procès français des filières jihadistes s’inscrivent malgré leur part de singularité dans le maintien des règles de l’audience publique et du procès équitable.

2 – Le secret des enquêtes antiterroristes à la lumière de l’audience

16« Nous allons commencer par le rapport qui nous permettra d’évoquer les différents éléments du dossier sur lesquels vous aurez à vous expliquer. L’enquête débute donc par une information concernant Monsieur B. parti en Syrie via un vol au départ de Stuttgart [18]. »

17Les rapports qui ouvrent de manière systématique les procès offrent au spectateur un accès unique à l’enquête et aux preuves qui fondent les poursuites et motivent les jugements des « revenants » et « revenantes ». Les récits se répètent inlassablement depuis 2015, entre préparation du départ, partage de la propagande sur les sites internet, séjour en Syrie, puis retour en France. Nombre de ces histoires s’ouvrent par cette expression qui, au premier abord, peut sembler anodine « l’enquête débute par une information ». Pourtant ces termes couvrent un enjeu essentiel de la lutte antiterroriste et de sa relation singulière au secret : l’enquête des services de sécurité et son intégration dans la procédure pénale. La judiciarisation du renseignement, comme il est coutumier de l’appeler, intègre très concrètement la problématique de la frontière entre le champ administratif où s’exercent les pouvoirs des services secrets et le champ judiciaire organisé pour sa part autour de la procédure contradictoire.

18L’observation répétée des audiences durant lesquelles ces éléments de preuves sont défendus et souvent critiqués, permet de comprendre les effets concrets de cette frontière juridique qui est au cœur de la fabrication du secret et de sa place dans l’action pénale. La production du secret par les services de renseignement du point de vue administratif s’accompagne de manière constitutive du choix de rendre visible dans la procédure judiciaire une partie des informations jusque là secrètes. Ce travail de visibilité se réalise notamment durant les longs témoignages des agents de la DGSI lors des procès d’assises. Se faisant systématiquement dans l’anonymat lors d’une visioconférence, la cour et l’ensemble des protagonistes du procès écoutent les éléments que les services de renseignements estiment être à présent des preuves judiciaires contre les accusés. Parfois, certaines informations sont cependant considérées comme trop sensibles : « Il est difficile de répondre à cette question, car nous sommes sur une enquête concernant cette personne et ses activités en Syrie [19] ». Moment de légitimation de l’action pénale, l’audience peut aussi être le lieu d’une remise en cause par les arguments juridiques, voire politiques, de la défense comme autant de pistes pour une analyse des modes de résistance sur le terrain du droit [20].

19Le recueil des éléments d’oralité des procès peut dès lors être croisé à une analyse plus spécifique des dispositifs sociaux et politiques qui organisent au quotidien la judiciarisation du secret. L’étude des relations entre les services de renseignement et le parquet antiterroriste de Paris depuis 2015 offre de ce point de vue, un moyen de mieux cerner au niveau micro les pratiques qui participent de la redéfinition de l’action pénale.

Surveiller et poursuivre : l’anticipation du « risque terroriste »

20Dans le cadre actuel de la lutte contre le terrorisme, les services de renseignement et leurs pratiques sont paradoxalement à la fois un espace de secret et l’une des principales vitrines de l’action sécuritaire [21]. Chaque vague d’attentats conduit le plus souvent, dans une dynamique de réaction, à étendre leurs pouvoirs et domaines de compétences. Malgré les multiples controverses lors de l’affaire dite de Tarnac ou des attentats de Mohamed Merah, les évolutions des services de renseignement français s’inscrivent de façon globale dans une dynamique conjointe de centralisation et d’action toujours plus proactive au sens d’une anticipation du risqueı : « Nous avons maintenant les moyens pour anticiper car c’est quand même notre objectif. Il faut absolument intervenir avant les passages à l’acte [22]. » Dans ces conditions, la place des techniques de surveillance dans les procédures pénales et leur recevabilité représentent un enjeu de premier ordre.

21Les possibilités de surveillance des communications téléphoniques ou numériques se sont multipliées, les échanges sur les réseaux sociaux comme la diffusion des vidéos de propagande caractérisent aujourd’hui une partie importante des preuves dans les procès observés : « Monsieur, on a donc, comme dans la plupart des dossiers que nous jugeons devant ce tribunal, des centaines de photos et vidéos en liens avec Daesh soit sur vos pages facebook, soit dans les téléphones ou ordinateurs récupérés lors de votre arrestation. Par exemple, comment vous expliquez, cette photo avec plusieurs jihadistes bien connus où vous souriez, kalachnikov à la main [23] ? » L’enjeu de la judiciarisation des renseignements s’inscrit dans ce rapport complexe entre liberté, sécurité et technologie.

22Du point de vue juridique, la délimitation du champ administratif et du champ judiciaire est clairement posée par les différentes lois et jurisprudence du conseil constitutionnel [24]. Cette séparation s’organise entre prévention pour le premier et répression pour le second, l’action des services de renseignement ne pouvant se poursuivre lorsqu’une infraction à la loi pénale est constatée. Pourtant, dans la pratique, la frontière demeure trouble entre les indices permettant de corroborer une menace justifiant la mise en place de techniques de surveillances administratives et les éléments susceptibles de caractériser des actes préparatoires d’un projet d’action violente. L’affaire de Tarnac dans les années deux mille illustre cet enjeu puisque les surveillances opérées par les services antiterroristes seront pour partie jugées illégales au plan de la procédure pénale : « pour moi, c’est clairement la judiciarisation qui a été loupée. On a clairement laissé trop de place aux services antiterroristes [25] ». La présidente du procès de 2018 considérera dans son jugement final que ce groupe terroriste est « une fiction » en particulier en raison de l’absence de preuves judiciaires suffisantes. Le secret peut donc se révéler aux yeux de la cour comme non démontré et donc non reconnu judiciairement dans la motivation du verdict. La question de la frontière reste donc parfois trouble entre secret et fiction. Les accusés ou la défense parlent régulièrement « de fiction construite par les service et le parquet [26] ».

23Produit des jeux d’acteurs tout au long du processus de judiciarisation, la fabrication et le contrôle du secret s’effectuent à différents niveaux d’actions à travers les interactions institutionnelles, juridiques et opérationnelles. Dans cet environnement, le secret semble trouver une part de sa légitimité dans la capacité des acteurs à produire parallèlement des secrets devenus visibles en tant que preuves judiciaires.

De la judiciarisation du renseignement à la fabrication de la preuve judiciaire

24Si l’équilibre entre l’enquête administrative et l’enquête judiciaire connaît depuis le début des années deux mille de profonds bouleversements, les attentats de 2012 puis de 2015 ont sensiblement accéléré le mouvement en faveur d’une justice proactive. En d’autres termes, le processus de judiciarisation se déroule de manière toujours plus précoce dans le but de poursuivre en amont les personnes suspectées de participation à une entreprise terroriste. En Belgique, une telle tendance a conduit de l’aveu du procureur fédéral à « une noyade de l’appareil judiciaire. Les parquets ont ouvert une enquête pénale au moindre risque, il s’agit donc d’une judiciarisation gigantesque [27] ».

25Dans le cas français, saisir de tels enjeux oblige à comprendre la coopération entre les instances de renseignement et le parquet antiterroriste. Plusieurs difficultés viennent limiter ces échanges : culture du secret des services, nécessité de protéger les sources (humaines et techniques) ou encore règle du tiers service stipulant qu’une information donnée par un service ne doit jamais être révélée à un autre service sans autorisation du premier. Ces liens complexes sont incarnés par les « rapports de judiciarisation » : « Il s’agit d’un rapport rédigé par le service de police judiciaire, sur la base d’éléments recueillis par le service de renseignement et qui sont classifiés. Ce rapport de judiciarisation “blanchit le renseignement”, il le déclassifie. Il peut être parfois elliptique mais il doit toutefois être suffisamment détaillé pour motiver l’ouverture d’une enquête [28]. » Le rapport de judiciarisation constitue dès lors un dispositif permettant de fabriquer de manière institutionnalisée et juridique des zones contrôlées de secret dans la sphère public. Les éléments recueillis en renseignement tels que les interceptions numériques ou téléphoniques sont triées et classées. Certaines informations devenant de futurs éléments de preuve, quand d’autres sont écartées ou gardées secrètes dans le cadre d’enquêtes encore en cours.

26Les évolutions des doctrines des services de renseignements et de la politique pénale constituent une clef de compréhension des dynamiques opérationnelles et juridiques de la mise en œuvre de cet instrument. L’anticipation toujours plus en amont de la dangerosité terroriste conduit à faire du risque l’élément central au détriment de l’acte commis : « C’est certain, aujourd’hui il y a la volonté de judiciariser dès les premiers éléments constatés… et même si la dangerosité n’est pas évidente. Tout le monde se couvre, on a peur de louper quelque chose et de voir les personnes passer à l’acte [29] ». La place de l’intentionnalité de l’acte en devenant l’un des principaux éléments à charge bouleverse en profondeur la doctrine du droit pénal, son régime de la preuve et les droits de la défense [30]. Concrètement devant les tribunaux français de nombreux dossiers sont aujourd’hui jugés pour velléité de rejoindre la Syrie ou encore de préparer un acte violent. Les personnes sont donc poursuivies en raison de ce qu’elles sont susceptibles de faire et de leur présumée dangerosité. Or, la mise en accusation dans une enquête antiterroriste n’est pas sans conséquence pour les personnes concernées en raison des spécificités d’une poursuite pour infraction ou crime terroriste, entre allongement de la durée des gardes à vue et multiplicité des procédures d’enquêtes utilisées.

27Considérée par certains magistrats comme une réduction du temps du renseignement au profit de celui du judiciaire, une telle action est évoquée comme une garantie pour les droits des personnes à l’inverse du secret qui organise la police administrative : « C’est mieux d’avoir une enquête judiciaire qu’une enquête de renseignement, elle offre plus de garanties [31]. » Néanmoins, cette logique de la neutralisation préventive peut aussi être analysée comme une affirmation du secret du renseignement dans la sphère judiciaire. Diffusion du secret qui se retrouve dans l’utilisation de certaines notes administratives lors des procès : rapports du renseignement pénitentiaire, par exemple, qui viennent ainsi « surprendre [32] » les avocats de la défense lorsqu’ils sont versés après le début du procès par le parquet ou simplement évoqués de manière détournée. Le pouvoir administratif du renseignement occupe enfin une place de choix dans la gestion des peines, puisque la quasi-totalité des personnes condamnées dans les procès depuis 2015 sont inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) qui impose une surveillance administrative fortement contraignante durant les peines et bien au-delà.

3 – Les secrets du délibéré

28« On a appris la défaite avec ce contentieux terroriste ! C’est simple on sait qu’on ne peut jamais plaider les relaxes [33] ! » Si ce sentiment est régulièrement présent dans les entretiens effectués avec les avocats habitués des procès de la 16ème chambre correctionnelle, d’autres acteurs n’hésitent pas à exprimer une opinion différente vis-à-vis des jugements prononcés : les déclarations et prises de paroles des responsables politiques, voire récemment d’experts ou de services de sécurité expliquent à l’inverse que les magistrats font preuve de « laxisme » vis-à-vis des jihadistes et « d’amateurisme » dans la compréhension de leur dangerosité [34].

Les juges et la fabrication des condamnations

29À l’instar des condamnations de droit commun, les jugements du contentieux terroriste font donc, eux aussi, l’objet de nombreuses prises de parole contradictoires. Pourtant, les statistiques produites par le ministère de la justice montrent bien une augmentation sans précédent du quantum des peines : « Il y a une forte différence entre les condamnations des années deux mille lorsque ceux qui allaient en Irak étaient condamnés à des peines de 5 à 6 ans et aujourd’hui. En correctionnelle les peines sont plutôt entre 8 et 10 ans en maintenant [35] ». Face au discours dominant de la « guerre contre le terrorisme » et la volonté de certains de conduire une répression extrajudiciaire, les jugements semblent inexorablement marqués par la mansuétude. Un tel décalage illustre en fait l’opposition frontale entre l’objectif guerrier d’élimination « des ennemis » et la rationalité de la peine pénale prise entre ses fonctions de rétribution du délit jugé et de réadaptation du futur condamné. Cet affrontement conduit à une interrogation singulière du sens de la peine dans le contentieux terroriste [36].

30Un autre élément est également important à souligner pour mieux comprendre ces controverses : la diversité des mises en accusation agrégées sous la même qualification « d’association de malfaiteur terroriste ». Concrètement, il est difficile de comparer avec objectivité la peine prononcée contre une personne ayant principalement consulté des sites de propagande et la condamnation d’un prévenu ayant vécu plusieurs mois en Syrie en participant aux combats. Cette singularité des faits commis et pourtant réunis sous le même qualificatif pénal, conduit, de notre point de vue, à un obstacle pour produire une vision globale et objectivée du quantum des condamnations prononcées au titre d’« association de malfaiteur terroriste » depuis 2015. Une conclusion s’impose néanmoins, lorsque nous assistons aux moments solennels des verdicts, la quasi-totalité des prévenus ou accusés sont reconnus coupables et les peines de prisons fermes sont la norme. L’accroissement du nombre de détenus pour terrorisme vient confirmer cette tendance.

31La volonté de saisir pleinement la fabrication des peines nous oblige à décaler le regard et permet d’évoquer une troisième dimension du secret des audiences : la salle des délibérés où se fabriquent les jugements. Lieu par définition inaccessible, la salle des délibérés fait l’objet de nombreuses représentations. Entre livres témoignages, films documentaires et cinématographiques, cet espace secret apparaît comme le symbole d’une justice aux apparences démocratiques comme dans le film 12 hommes en colère de Sydney Lumet. Les sciences sociales ont, elles aussi, interrogé ces moments en particulier à travers la figure du jury populaire comme instance politique ou sociale [37]. En France, dans les procès du contentieux terroriste, les jurys citoyens n’existent plus depuis 1986. Que ce soit pour le tribunal correctionnel ou au sein des cours d’assises, la justice antiterroriste ne met en scène que des juges professionnels posant en arrière plan la problématique de l’exception française au regard du principe du jury populaire [38].

32Les travaux sur le sentencing qui ont connu un grand succès à partir des années soixante-dix ont pour objectif de dévoiler ce secret des jugements en cherchant à expliquer les disparités des décisions prononcées. Donnant lieu à une littérature toujours plus importante et internationalisée, les résultats sont multiples et varient selon les approches choisies entre focalisation sur les facteurs explicatifs de l’output et analyse favorisant l’étude des processus interprétatifs des décideurs au sein d’un contexte précis [39]. Cette seconde voie conduit à privilégier l’analyse ethnographique afin de mieux saisir le contexte dans lequel la gravité de l’acte est jugée.

Les peines saisies par le contexte social, juridique et politique

33La volonté de percer le secret de la fabrication des jugements oblige dans cette perspective du sentencing à mobiliser des éléments du contexte au-delà de la simple analyse des juges et de leurs actions individuelles. Dépassant cette vision centrée exclusivement sur la personne du juge, il convient d’analyser le contexte des jugements qu’il soit social, juridique ou politique. L’expérience ethnographique venant confirmer cette nécessité. En effet, il n’a pas été rare durant nos années d’observations de comprendre grâce à la « foi du palais » que certaines décisions étaient le résultat d’un vote qui n’était pas unanime au sein de la cour ou du tribunal. Il est donc difficile d’incarner de manière systématique une décision au prisme de la seule figure du président ou de la présidente qui peuvent être mis en minorité : « Il est clair que, dans une composition de jugements avec que des magistrats professionnels, le rôle du président est peut-être moins important que lorsque l’on a à faire à un jury populaire dans lequel il occupe une place fondamentale [40]. »

34Cette dimension est d’autant plus importante que les procès actuels du terrorisme connaissent une autre particularité en raison du phénomène de spécialisation des juges. La massification quasi-quotidienne des audiences tout d’abord devant la 16ème chambre, puis à partir de 2019 devant les cours d’assises spécialement composées ont conduit à un tel mouvement, qui n’est pas sans conséquence sur la fabrication des peines [41] : « Nous avons progressivement affiné notre manière de juger et de condamner. Si l’on condamne une filière à 7 ans pour avoir organisé des voyages vers la Syrie, la filière que l’on juge pour la suite et qui aura combattu en Syrie va devoir être jugée au prisme de cette décision [42]. » Le décalage temporel dans la spécialisation du tribunal correctionnel par rapport aux cours d’assisses constitue selon nous une première explication du différentiel constaté dans la sévérité des premières condamnations prononcées. Depuis septembre 2019, une spécialisation des juges des cours d’assises s’est largement imposée en raison à la fois de la multiplication des procès criminels et de la décision de créer un groupe restreint de magistrats en charge de ce contentieux au sein de la cour d’appel de Paris.

35Enfin, la jurisprudence et la politique pénale représentent un troisième facteur contextuel important. En effet, les procès de la 16ème chambre ou des cours d’assises sont des jugements de première instance qui peuvent donc faire l’objet d’un second procès. Depuis 2016, le ministère public a décidé de manière constante de faire appel des jugements inférieurs aux réquisitions. Position motivée par la « dangerosité » des condamnés : « On a bien saisi que le ministère public avait décidé de faire appel de nos décisions dès que nous nous écartions de leur “jurisprudence”. Cela fait partie du fonctionnement classique mais nous sentons cette pression permanente dans le contentieux terroriste [43]. »

36Au-delà du secret des délibérés, les condamnations prononcées dans les procès du terrorisme résultent donc de dynamiques plus générales dépassant les seules caractéristiques du dossier ou des juges en charge de statuer. C’est d’ailleurs l’omniprésence de ces facteurs contextuels de spécialisation, de jurisprudence et de politique pénale qui conduit à considérer que le principe d’individualisation des peines est fortement remis en cause au profit d’une action générale dans le but de condamner celles et ceux labellisés comme « les ennemis terroristes de la France [44] ».

Conclusion

37Dans notre volonté de dévoiler une part des dimensions du secret des audiences du contentieux terroriste, il est essentiel de faire preuve d’humilité quant aux conclusions que nous pouvons en tirer. Les années passées à observer ces audiences nous ont montré que chaque procès contient une réalité singulière, que se soit au regard des histoires des accusés ou des interactions qui organisent le débat contradictoire et donc le rituel de l’audience. Si une forme d’entre soi et de routine se sont imposées avec la spécialisation des acteurs judiciaires (avocats, juges, procureurs, journalistes), chaque procès peut venir bouleverser cette habitude. L’expérience d’un jugement apparaît ainsi unique, révélant un ensemble d’éléments qu’il est difficile de prévoir avant de l’avoir vécu et dont le sens peut continuer à nous échapper après.

38L’objectif du sociologue est cependant de dépasser ces spécificités afin de saisir les dynamiques saillantes et répétitives des scènes d’audience. L’observation continue de ces procès nous montre en quoi les dichotomies légal/extralégal, public/secret ne permettent pas de saisir la complexité des dynamiques qui traversent la production du contentieux terroriste. Si le pouvoir pénal français n’a pas fait basculer pour l’heure son rituel d’audience vers un format de justice extralégale contraire au principe de publicisation, ce maintien de la forme n’est pas pour autant synonyme d’une justice antiterroriste sans secret. Que se soit dans l’application de la politique pénale, dans les pratiques d’enquêtes ou dans la fabrication des preuves, la force de la violence terroriste semble conduire inexorablement les institutions judiciaires à mettre sous tension les principes du droit au nom d’une action toujours plus proactive remplaçant l’acte commis par le risque. Dans cet environnement, la production concrète du secret est surtout l’effet des pratiques de visibilité de certains éléments devenant des preuves, quand d’autres restent confidentiels au sein de la procédure. Résultat des jeux d’acteurs et des orientations de la politique pénale, le secret devient le produit des interactions et des rapports de force au sein du pouvoir judiciaire.

39Il est dès lors essentiel de continuer à chercher à dévoiler les secrets du pouvoir pénal, en premier lieu au travers de son rituel de jugement : « Tout ce qui se fait hors d’une audience peut être arbitraire. L’arbitraire n’est pas mauvais en soi. Il ne faut craindre ni le mot, ni la chose, mais l’arbitraire doit s’exercer devant tout le monde. “J’estime que M. X doit faire cinq ans de prison” dit le juge. C’est arbitraire. Aucun texte, aucune raison, aucune pression, aucun calcul ne l’oblige, à choisir cinq ans, plutôt que trois ou sept. Il décide, il arbitre – arbitrage dit arbitraire – mais après discussion publique [45]. »

Notes

  • [1]
    Merci aux relecteurs, et en particulier à Marie Goupy, pour leurs remarques avisées et leur aide dans la construction de cet article.
  • [2]
    Qualifications utilisées dans les procédures judiciaires.
  • [3]
    Sommier, Isabelle. Le Terrorisme, Éditions Flammarion, 2000 ; Sansico, Virginie. « Le terrorisme, vie et mort d’une notion juridique (1930-1945) », in Archives de politique criminelle, n° 38, 2016, p. 27-45.
  • [4]
    Bigo, Didier et Hermant, Daniel. « La relation terroriste », in Études polémologiques, n° 47, 1988 ; Salas, Denis. La Volonté de punir : essai sur le populisme pénal, Paris, Éditions Hachette, 2010.
  • [5]
    Saint-Bonnet, François. LÉtat dexception, Paris, Éditions des Presses Universitaires de France, coll. « Léviathan », 2001 ; Agamben, Giorgio. Homo Sacer II. État dexception, Paris, Éditions du Seuil, 2003.
  • [6]
    Linhardt, Dominique et Moreau de Bellaing, Cécric. « La doctrine du droit pénal de l’ennemi et l’idée de l’antiterrorisme. Genèse et circulation d’une entreprise de dogmatique juridique », in Droit et société, n° 97, 2017, p. 615-640.
  • [7]
    Goupy Marie. « L’état d’exception, une catégorie d’analyse utile ? Une réflexion sur le succès de la notion d’état d’exception à l’ombre de la pensée de Michel Foucault », in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol 70, 2017, p. 97-111.
  • [8]
    Hennette-Vauchez, Stéphanie, Slama, Serge, Vincent, Souty et al., « Ce que le contentieux administratif révèle de l’état d’urgence », in Cultures & Conflits, n° 112, 2018, p. 35-74.
  • [9]
    Codaccioni, Vanessa. Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes, Paris, Éditions du CNRS, 2015.
  • [10]
    Sansico Virginie. « La cour de justice de Lyon, section du Rhône (septembre 1944 - juillet 1949) », in Histoire de la justice, n° 18, 2008, p. 45-57.
  • [11]
    Alix, Julie et Cahn, Olivier. « Mutations de l’antiterrorisme et émergence nationale », in RSC, Éditions Dalloz, 2017, p. 845.
  • [12]
    Le prévenu, comparaissant sous contrôle judiciaire, est arrêté à la fin du jugement pour sa détention.
  • [13]
    Entretien, procureur fédéral belge, 2017.
  • [14]
    Public, audience 2017.
  • [15]
    Entretien, juge, tribunal correctionnel de Paris, 2017.
  • [16]
    Entretien, juge, tribunal correctionnel de Paris, 2018.
  • [17]
    Weill, Sharon et Robinson, Mitch. « Plonger au cœur des procès pénaux de Guantanamo », in Cahiers de la justice, Éditions Dalloz, 2018, p. 297-314.
  • [18]
    Tribunal correctionnel de Paris, audience 2017.
  • [19]
    Tribunal correctionnel de Paris, audience, 2017.
  • [20]
    Israel, Liora. LArme du Droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
  • [21]
    Laurent, Sébastien. Politique de lombre. État, renseignement et surveillance en France, Paris, Éditions Fayard, 2009.
  • [22]
    Entretien, magistrat, parquet antiterroriste, 2018.
  • [23]
    Tribunal correctionnel de Paris, audience, 2018.
  • [24]
    Voir par exemple : Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; Conseil constitutionnel, décision n° 2005-532, DC du 19 janvier 2006.
  • [25]
    Entretien, magistrat, ancien membre du parquet antiterroriste, 2017.
  • [26]
    Tribunal correctionnel de Paris, audience, 2018.
  • [27]
    Conférence, École de la Magistrature - Conseil de l’Europe, 12-13 avril 2018.
  • [28]
    Ibid.
  • [29]
    Entretien, membre des services de renseignement, 2018.
  • [30]
    Lazerges, Christine. « Le déclin du droit pénal - l’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi », in Revue de sciences criminelles, Éditions Dalloz, n° 3, 2016, p. 649-662.
  • [31]
    Entretien, magistrat, parquet antiterroriste belge, 2017.
  • [32]
    Tribunal correctionnel de Paris, audience, 2019.
  • [33]
    Entretien, avocat, 2019.
  • [34]
    Pour exemple : Atlantico, 11 décembre 2019 ; in Le Figaro, 12 décembre 2019.
  • [35]
    Entretien, magistrat, parquet antiterroriste, 2017.
  • [36]
    Thery, Raphaelle. « Peut-on punir le terrorisme ? », in Rue Descartes, n° 93, 2018, p. 72-84.
  • [37]
    Aziz, Jellab et Giglio-Jacquemot, Armelle. « Les jurés populaires et les épreuves de la cour d’assises : entre légitimité d’un regard profane et interpellation du pouvoir des juges », in lAnnée sociologique, n° 1, 2012, p.143-193 ; Gissinger-Bosse, Célia. « Le tirage au sort en cours d’assises : une expérience politique », in Participation, 2019, p. 401-415.
  • [38]
    Pereira Rui, Miguel. « Juger le terrorisme avec ou sans jury ? Étude de la place du jury populaire dans les procès pour terrorisme en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 2, 2017, p. 215-230.
  • [39]
    Pour une analyse exhaustive de ces travaux : Vanhamme, Françoise et Beyens, Kristel. « La recherche en sentencing : un survol contextualisé », in Déviance et Société, n° 31, 2007, p. 199-228.
  • [40]
    Entretien, juge, cours d’appel de Paris, 2018.
  • [41]
    Besnier, Christiane, Mégie, Antoine, Salas, Denis, Weill Sharon. Op. cit, 2020.
  • [42]
    Entretien, juge, tribunal correctionnel de Paris, 2018.
  • [43]
    Ibid.
  • [44]
    Procureur général, cours d’assises de Paris, audience 2019.
  • [45]
    Casamayor, La Police, Paris, Éditions Gallimard, 1973, p. 163.