Entre procès et sanction pénale : quel soulagement pour deux systèmes en crise ?

1 Le système italien de justice pénale doit faire face à deux problèmes principaux : la durée exagérée des procès et l’inflation carcérale. Ces questions ne sont pas propres à ce seul pays [1], mais, pour ce qui concerne l’Italie, elles ont atteint une gravité difficile à ignorer. Parmi les réformes approuvées pour améliorer ce cadre général, la suspension avec mise à l’épreuve est l’une des plus ambitieuses : introduite par la loi n. 67 du 28 avril 2014 [2], elle se situe au carrefour de deux systèmes et essaie de franchir leurs limites en proposant un modèle radicalement alternatif soit de peine, soit de procès pénal.

2 Pour en mieux comprendre la nouveauté, il convient d’en rappeler le fonctionnement avant d’en souligner les avantages et les enjeux.

1 – La procédure

3 Le procès pénal italien se compose de trois phases : l’enquête préliminaire, l’audience préliminaire et le jugement, où les preuves sont présentées devant le juge, en débat contradictoire entre les parties. Toutefois, on peut abréger la procédure ordinaire en recourant aux procédures simplifiées prévues par le Livre VI du Code de Procédure Pénale : celles-ci changent l’organisation du procès en « abandonnant » au moins l’une des trois phases à la demande des parties, quand les circonstances du cas le permettent. Elles ont été conçues pour mesurer les efforts et mettre en relation la complexité de la procédure avec la complexité du cas particulier, ou bien pour consentir à la défense d’obtenir des bénéfices pénaux en échange d’une épargne des ressources processuelles.

4 La suspension avec mise à l’épreuve est la plus récente des procédures simplifiées : elle permet à l’accusé d’un délit mineur ou d’une contravention de se soumettre à certaines obligations en échange du renoncement à établir sa responsabilité pénale [3]. Elle ne peut être demandée au juge que par le prévenu lors de l’enquête préliminaire [4] ; le ministère public a le pouvoir de bloquer la requête uniquement pendant cette première phase : à ce point, il doit encore déclencher l’action publique et il pourrait choisir entre plusieurs alternatives, y compris le classement sans suite. Pourtant, lorsqu’on sort de la phase des enquêtes, l’opinion du ministère public n’est plus contraignante : le juge peut accorder ou refuser la suspension avec mise à l’épreuve sur la base de ses propres évaluations. La demande peut être proposée jusqu’à la présentation des conclusions de l’audience préliminaire : si le juge rejette la requête, l’accusé pourra la soumettre à nouveau au juge de la phase de jugement, avant que le débat contradictoire soit déclaré ouvert [5].

5 À la demande, la défense doit joindre un plan de traitement élaboré avec le bureau pour l’exécution pénale à l’extérieur [6], qui s’occupe de toutes peines alternatives à l’emprisonnement [7]. Le document propose une série d’obligations déterminées à la suite d’une recherche menée par un assistant social du bureau sur les conditions de vie, de famille et de travail de l’accusé. En tout cas, la loi établit un schéma de projet qui prévoit des engagements obligatoires aussi bien que des prescriptions éventuelles. Le plan doit nécessairement prévoir la prestation de travaux d’intérêt général dans une organisation publique ou privée sans but lucratif pendant une période minimale de 10 jours jusqu’à un maximum de 2 ans [8], ainsi que l’indemnisation du dommage et l’élimination de toute conséquence dangereuse ou nuisible qui découle du délit. Le projet peut aussi envisager une tentative de médiation entre auteur et victime et, s’il est nécessaire, il peut également imposer d’autres mesures pour mieux adapter le plan au cas particulier : si l’infraction est liée à l’abus d’alcool, il est vraisemblable qu’on le prenne en compte en demandant au sujet, par exemple, d’entreprendre un parcours de réhabilitation [9].

6 Le projet doit être nécessairement accepté par l’accusé avant qu’il ne soit présenté au juge [10] : la mesure pèse considérablement sur la liberté personnelle du prévenu et elle ne trouve, à ce stade, aucun fondement judiciaire. Le consentement est donc indispensable pour la légitimité de la procédure mais il importe de préciser immédiatement que l’accord du prévenu et le caractère volontaire de la procédure ne présupposent aucune reconnaissance de culpabilité : en demandant la procédure simplifiée, la défense ne concède aucun fait ; elle renonce tout simplement à une décision sur le fond [11].

7 Lorsque le plan est complet, la demande doit être évaluée par le juge compétent, qui doit vérifier d’abord que toutes les conditions d’admissibilité soient réunies [12] et qu’il ne puisse pas prononcer un arrêt d’acquittement immédiat : il s’agit d’un contrôle « renversé », où le juge cherche dans le dossier non pas la preuve de la culpabilité pour condamner, mais la preuve de l’innocence pour relâcher. Si l’innocence de l’accusé n’est pas évidente, il continue l’évaluation de la demande avec une analyse du plan de traitement : celui-ci doit être proportionné et suffisant à réparer le mal ; le juge peut modifier le projet, mais toute initiative est confrontée à la limite de la volonté de l’intéressé [13].

8 Si le juge admet la procédure, il prononce une ordonnance qui déclare la suspension du procès, en déterminant aussi le délai pendant lequel il sera interrompu ; la période de suspension est proportionnée à la gravité de l’infraction et, dans tout cas, ne peut pas dépasser deux ans. Pour déterminer la durée de la suspension, le juge utilise les dispositions conçues pour la quantification de la peine [14].

9 Pendant la suspension, l’accusé doit respecter les obligations du projet sous la vigilance du bureau pour l’exécution pénale à l’extérieur ; les seules activités processuelles admises sont celles d’urgence et celles qui peuvent porter à l’acquittement [15].

10 Si le plan n’est pas respecté, l’ordonnance de suspension est révoquée et le procès pénal recommence où il avait été interrompu [16].

11 À la fin de la période de suspension, le juge qui a ordonné la suspension devra évaluer le résultat de l’épreuve : s’il est positif, le juge prononce un arrêt de relâchement qui déclare l’extinction de l’infraction pénale. Si, au contraire, on estime que l’accusé n’a pas réussi l’épreuve, le juge émet une ordonnance à partir de laquelle le procès pénal reprend normalement [17].

2 – Les avantages

12 La procédure simplifiée a été accueillie avec enthousiasme : on a parlé d’une véritable révolution copernicienne pour le domaine du droit pénal aussi bien que pour celui de la procédure pénale. En effet, la réforme est sans doute le point d’arrivée d’une réflexion générale sur le système : les solutions proposées encouragent une véritable mutation idéologique en affrontant en même temps les difficultés les plus pratiques [18].

13 Pour la première fois, on a mis structurellement en discussion la détention comme réponse aux petits délits en offrant à l’accusé et au juge la possibilité de préférer au jugement traditionnel un ensemble d’obligations plus souples, moins contraignantes ; cela devrait donc réduire le taux de détention et alléger le surpeuplement. De surcroît, la mise en valeur des travaux d’utilité publique pourrait avoir un effet positif plus général : cette sanction est déjà connue par le catalogue des peines, mais elle a toujours eu beaucoup de difficultés à démarrer. Sa réussite exige une bonne relation entre tous les sujets impliqués et la construction d’un tel réseau n’est pas une affaire facile : il faut mettre en synergie les compétences, les ressources et les efforts pour mettre en place un nombre satisfaisant de collaborations. Avec la suspension avec mise à l’épreuve, le législateur a augmenté l’éventail d’organisations qui peuvent accueillir les prévenus et a placé cette activité dans un contexte plus dynamique, offrant une occasion qui pourrait relancer la mesure en général, dans tous ses cas d’application.

14 Les innovations principales, toutefois, concernent le niveau théorique. La peine s’adapte à l’intéressé et aux exigences de vie qu’il manifeste : au lieu de perdre sa place dans la société, il est mis au centre et guidé dans un parcours individuel, fait sur mesure. De cette manière, la peine peut devenir finalement un véritable instrument de resocialisation et pas seulement un moyen de répression. Le traitement, d’ailleurs, n’est pas imposé par une autorité supérieure : la demande de l’accusé est incontournable aussi bien que son accord par rapport à tous les engagements prévus par le plan.

15 De plus, la peine gagne en efficacité, car elle est appliquée juste après les faits et bien avant la conclusion normale d’un procès pénal ordinaire : d’un côté, la valeur rééducative du traitement augmente et de l’autre, les intérêts de la victime sont mieux protégés par une ordonnance exécutoire.

16 Dans le domaine du procès, la suspension avec mise à l’épreuve pourrait avoir l’effet décongestionnant dont le système aurait besoin : si le prévenu le demande, l’affaire sera traitée et résolue au dehors du système de justice pénale, libérant ainsi des ressources à investir autrement. Au-delà des avantages pratiques, la procédure simplifiée essaie d’introduire un mode alternatif de résolution des conflits en élargissant le champ d’application des mesures de justice restaurative. Le traitement favorise en effet la réconciliation entre victime et auteur ou, au moins, prend en compte leurs nécessités : les obligations sont pensées pour restituer aux protagonistes la gestion des effets de l’infraction criminelle, le bureau pour l’exécution pénale veillant au bon déroulement du plan. Le point de vue change radicalement : l’objectif n’est plus celui de rétablir les faits, d’attribuer les responsabilités et de punir le coupable ; la logique est celle de trouver un accord satisfaisant pour tous et dans ce cadre, l’introduction de la médiation est l’élément le plus précieux et l’innovation la plus significative. Celle-là n’était pas inconnue au système italien, mais elle était accessible seulement devant le juge de paix ; la magistrature ordinaire, au contraire, n’a jamais été familiarisée avec la culture et la pratique de la justice restaurative et cette introduction pourrait apporter des bénéfices significatifs : la victime et l’auteur peuvent sortir plus rapidement du circuit pénal : le risque de victimisation secondaire est réduit, l’accusé ne reste pas soumis à la lenteur du procès, le tribunal se débarrasse d’une affaire simple.

3 – Les enjeux

17 Malgré les bonnes intentions, la suspension avec mise à l’épreuve risque de ne pas être à la hauteur des attentes.

18 Il faut d’abord souligner que l’effet de déflation pénitentiaire semble être un espoir plutôt qu’une réalité : la suspension conditionnelle de la peine couvrait déjà la vaste majorité des infractions pour lesquelles on peut demander la procédure simplifiée. En cas de condamnation, il reste improbable que la peine ne soit pas suspendue et ce bénéfice comporte souvent moins d’obligation pour le condamné. La mesure est donc beaucoup plus légère que la suspension avec mise à l’épreuve, qui reste une solution avantageuse seulement du point de vue du casier judiciaire : la condamnation à une peine suspendue figure normalement, tandis que l’évaluation positive de l’épreuve porte à un arrêt d’acquittement [19].

19 En outre, la pression que la nouvelle procédure simplifiée comporte pour les bureaux d’exécution pénale à l’extérieur pourrait avoir un impact négatif sur les mesures pénitentiaires alternatives à la détention. La suspension avec mise à l’épreuve peut libérer les tribunaux, mais absorbe en revanche désormais la plupart des énergies des bureaux, qui ont été chargés de compétences nouvelles sans obtenir de nouvelles ressources. Effectivement, la réforme a été pensée pour améliorer la situation à coût nul, sans planifier à l’avance une réorganisation des bureaux ou, plus simplement, l’ajustement de leur dotation, et ce détail risque de compromettre à la fois les mesures alternatives à l’emprisonnement et l’esprit de la réforme. Faute de moyens, le bureau va devoir faire son travail d’une façon de plus en plus bureaucratisée, jusqu’à éliminer l’effort d’individualisation du plan que la bonne réussite de la loi exigerait.

20 Encore sur le plan pratique, la structure des obligations n’est pas optimale et le problème se présente aussi par rapport à la partie la plus importante du plan : les travaux d’utilité publique. La prestation est le seul élément nécessaire du projet, et l’horizon d’application de cette mesure dans d’autres domaines a révélé des défauts difficiles à ignorer. Pour commencer, les places sont forcément limitées : les associations qui peuvent recevoir les intéressés ne sont pas infinies, et la même sanction est employée aussi dans d’autres cas [20]. La diffusion de la procédure risque donc d’être ralentie par le manque de disponibilité de la partie des personnes morales et le phénomène des listes d’attente est déjà bien connu. De plus, la présence d’organismes tiers aptes à collaborer avec la justice pénale n’est pas égale le long du territoire national, par conséquent les accusés n’auront pas les mêmes possibilités : les tissus sociaux plus dynamiques et ouverts offriront plus d’opportunités que les régions plus isolées et économiquement fragiles.

21 La disposition la plus problématique, en tout cas, est celle qui regarde la médiation : même si elle est connue par le système, elle n’est pas réglementée, et la réforme de 2014 n’a pas rempli ce vide. Il n’y a aucun protocole normatif qui prévoit la démarche de la procédure, ce qui met en danger tant les droits du prévenu que ceux de la victime. Au niveau national, la loi n’a jamais fixé un standard minimum pour la formation des médiateurs, qui peuvent avoir suivi les parcours les plus divers. En outre, dans le cas de la suspension avec mise à l’épreuve, il faut souligner que le procès pénal pourrait reprendre à la fin de la période de suspension : il serait donc important d’empêcher la communication entre les deux voies, puisqu’elles adoptent deux philosophies différentes. Le procès a pour but de reconstruire les faits et assigner les responsabilités, tandis que la médiation vise une solution partagée entre les parties : son déroulement présuppose un dialogue pendant lequel l’accusé n’a ni les mêmes droits ni les mêmes garanties ; le droit de garder le silence, par exemple, n’a pas de sens dans ce cadre. Les rôles sont déjà réputés clairs : une victime d’un côté, un auteur de l’autre, tandis que le procès pénal tourne autour de la présomption d’innocence.

22 À bien voir, la même objection pourrait être émise contre la procédure entière : la mise à l’épreuve contraste en effet avec la présomption d’innocence d’une manière très évidente. Le prévenu se soumet à une véritable peine sans qu’aucune déclaration de culpabilité ne soit prononcée par le juge ; au contraire, la peine arrive avant une décision d’acquittement. Du point de vue théorique, c’est le point faible de la réforme, et le consentement de l’intéressé n’est pas suffisant pour éliminer les préoccupations : une violation reste telle – même si l’accusé a donné son consentement – et la nature pénale du programme de traitement semble être très claire. Les obligations découlent d’une infraction pénale, elles sont proportionnelles à la gravité d’un délit dont on présume l’existence et les modalités de réalisation et, dans leur contenu, elles sont presque identiques à plusieurs peines de substitution à l’emprisonnement. Si l’on regarde à travers les critères Engel, le traitement impliqué par la mise à l’épreuve fait certainement partie de la notion de matière pénale élaborée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et la Cour de Cassation elle-même n’a pas nié le caractère punitif de la mesure, sans se préoccuper des conséquences logiques de cette affirmation [21].

Conclusion

23 La suspension du procès avec mise à l’épreuve a bien franchi l’incertitude des premières applications : les affaires dans lesquelles la mise à l’épreuve était en cours en décembre 2016 sont 9.090 [22].

24 Il est pourtant trop tôt pour vérifier si la procédure simplifiée est vraiment capable de contribuer de façon notable à la décongestion du système et, en même temps, à l’introduction d’un modèle différent de procès et de sanction. Les objectifs sont ambitieux et cette réponse contient des éléments d’originalité tout à fait remarquables, mais ils ne sont pas en harmonie avec les principes généraux qui régissent le système, et notamment avec la présomption d’innocence. La recherche d’une justice pénale plus humaine et efficace que cette réforme a commencée doit donc continuer, sans oublier cependant les droits des sujets concernés aussi bien que l’architecture du procès pénal.

Notes

  • [1]
    Cf. Conseil d’Europe, Comité Européen pour les Problèmes Criminels, Livre blanc sur le surpeuplement carcéral, Strasbourg, 30 juin 2016 (URL : www.coe.int).
  • [2]
    Pour un commentaire général sur la loi, voir F. Palazz, Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali, in Diritto penale contemporaneo, 2014 (URL : http://www.penalecontemporaneo.it/d/2827-fatti-e-buone-intenzioni-a-proposito-della-riforma-delle-sanzioni-penali).
  • [3]
    L’art. 168-bis c.p. admet la mise à l’épreuve seulement pour les infractions pénales punies avec emprisonnement jusqu’à quatre ans et, au-delà de cette limite, pour les infractions énumérées par l’art. 550 c.p.p. alinéa 2.
  • [4]
    Article 464-ter c.p.p.
  • [5]
    Pour les infractions punissables jusqu’à quatre ans d’emprisonnement de compétence du juge unique, l’audience préliminaire n’est pas prévue (art. 550 c.p.p.). La demande de suspension avec mise à l’épreuve est donc présentée au juge du jugement avant l’ouverture du débat contradictoire.
  • [6]
    Art. 141-bis dispositions d’exécution du Code de procédure pénale.
  • [7]
    Article 464-bis c.p.p.
  • [8]
    À vrai dire, la loi ne fixe pas la durée maximale de la prestation ; elle établit en revanche la durée maximale de suspension du procès, qui ne peut pas évidemment être inférieure à celle des obligations. Le manque d’un délai spécifique fait toutefois l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle le Conseil constitutionnel italien va se prononcer ; cf. Ordonnance n. 289/2015 du Registre des actes de recours, www.cortecostituzionale.it.
  • [9]
    La structure du plan est fixée par l’art. 464-bis du Code de procédure pénale et par l’article 168-bis du Code pénale.
  • [10]
    Art. 141-bis Dispositions d’exécution du Code de procédure pénale.
  • [11]
    Ce trait est partagé par une autre procédure simplifiée, l’application de la peine sur la requête des parties (art. 444 c.p.p. Italien) : la demande n’exige aucune admission de responsabilité.
  • [12]
    La suspension avec mise à l’épreuve ne peut être accordée qu’une seule fois : il faut donc que l’accusé n’ait jamais utilisé le bénéfice avant. En outre, le juge doit rejeter la requête si elle a été formulée par un criminel récidiviste ou professionnel.
  • [13]
    Art. 464-quater c.p.p.
  • [14]
    Il s’agit de l’art. 133 c.p.
  • [15]
    Art. 464-quinquies c.p.p.
  • [16]
    Art. 168-quater c.p., art. 464-octies c.p.p.
  • [17]
    Art. 168-ter c.p., art. 464-septies c.p.p
  • [18]
    En commentant l’approbation de la loi, le Ministre de la Justice ; Andrea Orlando ; a déclaré qu’il s’agit d’un pas en avant pour un pays plus juste et plus moderne ; cf. communiqué de presse du Ministère de la Justice du 2 avril 2014 (URL : www.giustizia.it).
  • [19]
    La suspension avec mise à l’épreuve laisse néanmoins une trace puisqu’elle ne peut être accordée qu’une seule fois : l’ordonnance d’admission à la procédure est donc enregistrée dans le casier judiciaire (art. 3, D.P.R. 14/11/2002 n. 313).
  • [20]
    Notamment, la conduite en état d’ébriété ; art. 186, alinéa 9-bis, Code de la route.
  • [21]
    La compatibilité de la procédure simplifiée avec l’art. 27 de la Constitution italienne, qui affirme que « le prévenu n’est pas considéré comme coupable tant que sa condamnation définitive n’a pas été prononcée », avait fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité que le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable ; Corte costituzionale (Cour constitutionnelle), le 10 novembre 2016, ordonnance n. 237.
  • [22]
    Donnée du Ministère de la Justice (URL : www.giustizia.it).